12. Le conciliateur s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de ses fonctions, ou de nature à diminuer la confiance du public envers le Tribunal.
2019-02-20Décision 2019-02-20, a. 12.